Le décret du 29 juillet 2023 n° 2023-686, applicable au 1er novembre 2023 modifie le déroulement du procès civil en introduisant 2 nouveautés facultatives, pour favoriser le règlement amiable des litiges après la saisine du tribunal judiciaire
- L’audience de règlement amiable
- La « césure » du procès civil
L’audience du règlement amiable
L’audience de règlement amiable est applicable pour les litiges civils (procédure écrite ordinaire et en référé devant le tribunal judiciaire).
La convocation est faite à la demande de l’une des parties ou d’office par le juge après avoir recueilli leur avis.
Le juge (juge différent que celui qui a été initialement saisi du litige) a un rôle de conciliateur.
La saisine en règlement amiable a pour conséquence :
- Une absence de dessaisissement du juge.
- Une interruption de l’instance et du délai de péremption de l’instance.
- La révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction.
Les parties doivent comparaître en personne et ont la possibilité d’être assistées par un avocat. Les débats sont confidentiels, sauf :
- En présence d’accord contraire des parties.
- En présence de raisons d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne.
- S’il y a nécessité de révéler l’existence ou de divulguer le contenu de l’accord qui en est issu pour sa mise en œuvre ou son exécution.
À la fin de procédure, les parties peuvent demander au juge chargé de l’audience de constater l’accord (total ou partiel) trouvé entre elles.
Ce dernier informe ensuite le juge saisi du litige de la fin de l’audience de règlement amiable et lui transmet le procès-verbal d’accord.
Il est à noter que le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut y mettre fin à tout moment.
La « césure » du procès civil
La césure du procès permet aux parties de demander au Juge de prendre une décision sur le point décisif du litige et à renvoyer les parties à un accord amiable pour les autres points.
Cette nouvelle procédure n’est applicable que le cadre d’une procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire, à la demande des parties à tout moment la mise en état. Celles-ci déterminent les points devant faire l’objet d’un jugement partiel. La mise en état est poursuivie pour les autres points.
Le juge de la mise en état peut rendre :
- Une ordonnance de clôture partielle de l’instruction (à la demande des parties).
- Une ordonnance de rejet d’ouverture d’une césure du procès (la procédure ordinaire reprend).
A la fin de la procédure, il peut être rendu un jugement partiel, dont l’exécution provisoire peut être ordonnée par le tribunal. Ce jugement est susceptible d’appel immédiatement.
Le reste des prétentions non visées feront l’objet d’une médiation ou d’une conciliation de justice.